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Les obligations légales de l’employeur

La responsabilité civile et pénale de l’employeur

En France, tout chef d’entreprise (ou gérant/président de société) est considéré comme responsable de la non-mise en place et/ou des manquements à la législation sur l’hygiène et la sécurité qui ont permis la survenance d’un accident du travail, que ladite faute lui soit directement imputable ou imputable à un des salariés placés « sous sa surveillance ».

Une obligation générale de sécurité de résultat pèse sur l’employeur. Cela signifie que lorsque la sécurité physique ou mentale du salarié n’est pas assurée (notamment en cas d’accident du travail), l’employeur engage sa responsabilité civile.

Le salarié pourra alors faire valoir une faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en prouvant que ce dernier aurait dû avoir conscience d’un danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. Le salarié victime pourra alors être indemnisé de ses différents préjudices.

Lorsque l’intégrité physique du salarié a été atteinte, le salarié victime (ou ses ayants droit) pourra décider d’engager la responsabilité pénale de l’employeur, généralement pour des infractions d’homicide ou de blessures involontaires.

photo obligations employeur prévention routière

Au plan pénal, la responsabilité de l’employeur va être également recherchée en tant qu’auteur indirect.

Il pourra être sanctionné notamment lorsqu’il a méconnu une règle de sécurité par négligence, la peine encourue étant aggravée lorsqu’il est prouvé une « violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », ce qui peut s’avérer difficile. C’est le chef d’entreprise, du fait de ses fonctions de direction, qui sera poursuivi, sauf délégation de pouvoirs valide. Il encourt une amende, voire une peine de prison pour les cas les plus graves.

Lorsque l’entreprise est une personne morale, la responsabilité pénale sera engagée à deux niveaux : d’abord retenue à titre personnel à l’encontre du représentant légal puis à l’encontre de la société elle-même, dans la mesure où le chef d’entreprise engage la responsabilité de la société qu’il représente. L’entreprise peut être condamnée à une amende et à différentes peines complémentaires telles que la fermeture d’un établissement.

La responsabilité pénale de l’employeur conduit à diverses peines, allant du versement d’une amende de seconde classe jusqu’à une peine d’emprisonnement assortie de 75 000 € d’amende, selon la nature du préjudice subi (durée de l’incapacité de travail) et le degré de responsabilité de l’employeur (simple imprudence ou violation délibérée des règles de sécurité).

Code du travail : art L4121 et ses alinéas

Article L4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 – art. 3

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :

1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s’ils ont été désignés ;

3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.

Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Le texte complet sur Legifrance.gouv.fr

Document unique : art R4121 et ses alinéas

Article R4121-1

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l’article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, si nécessaire.

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

Modifié par Décret n°2022-395 du 18 mars 2022 – art. 1

Dans les établissements dotés d’un comité social et économique, le document unique d’évaluation des risques professionnels est utilisé pour l’établissement du rapport annuel prévu au 1° de l’article L. 2312-27.

Modifié par Décret n°2022-395 du 18 mars 2022 – art. 1

Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition :

1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l’activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical ;

2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Du service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622-1 ;

4° Des agents du système d’inspection du travail ;

5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;

7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’obligation de dépôt du document unique d’évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l’article L. 4121-3-1 du code du travail, l’employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé.

Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Le passeport de prévention :
une nouvelle obligation pour les employeurs

La Loi du 2 août 2021 renforce l’article L 4121 du Code du travail qui impose aux employeurs de réaliser des actions de prévention au sein de leur entreprise.

Les employeurs doivent se préparer à renseigner le passeport de prévention pour l’ensemble de leurs salariés.

À ce jour, seul l’espace dédié aux salariés est opérationnel. Les espaces dédiés aux employeurs et aux organismes de formation ou de certification seront progressivement déployés d’ici 2024 afin qu’ils puissent alimenter les données relatives aux formations suivies par les titulaires du passeport de prévention.

"Le passeport de prévention" expliqué par Maître Germain-Phion

La loi LOM (loi d’orientation des mobilités)

Loi LOM

Publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019, la loi d’orientation des mobilités, dite LOM, vise à transformer les transports, les rendant plus simples d’accès, moins chers et plus écologiques. 

Pour ce faire, de nombreuses mesures sont mises en place, dont celle s’intéressant au verdissement de la flotte automobile des professionnels.

Les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules se voient alors dans l’obligation de se tourner vers des automobiles à faible émission, lors du renouvellement de leur flotte. Sont considérés comme étant à faible émission les véhicules rejetant au maximum 50 g de CO2 par kilomètre parcouru. 

Pour qu’elles représentent au moins 50 % du renouvellement des parcs automobiles, un système de palier a été mis en place : 

  • 10 % en 2022
  • 20 % en 2024
  • 35 % en 2027
  • 50 % en 2030

Chiffres qui ont ensuite été réévalués avec la loi Climat et Résilience.

La loi Climat et Résilience

Loi Climat et Résilience

En date du 22 août 2021, la loi Climat et Résilience a pour but de réduire significativement
les émissions de gaz à effet de serre en France. 

Comme pour la loi LOM, elle s’attaque à de nombreux sujets à l’instar de la mobilité. Dans le cadre des véhicules d’entreprises, elle vient modifier les paliers définis en 2019, les rendant plus ambitieux : 

  • Le taux de 35 % prévu pour 2027 augmente à 40 % ;
  • Le taux de 50 % prévu pour 2030 augmente à 70 %.


Les obligations de sensibilisation ou de formations

La loi Climat et Résilience, issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, prévoit la mise en place d’une formation à l’éco-conduite dans les formations obligatoires des chauffeurs de poids lourds.

Un amendement parlementaire a par ailleurs ajouté une obligation de formation ou de sensibilisation à l’écoconduite pour :

  • les services de l’État, ses établissements publics, et toutes les collectivités territoriales avec une flotte de plus de 20 véhicules légers
  • toutes les entreprises avec une flotte supérieure à 100 véhicules légers

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